Rapport ESG annuel des émetteurs : circulaire AMMC n° 03/19
À qui cela s’applique
Les personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, au sens de la loi 44-12 (article 4) : tant que leurs titres de capital sont cotés ou détenus par un nombre d’actionnaires fixé par l’administration, et pendant toute la vie de leurs titres de créance. Cela couvre les sociétés cotées et les émetteurs de titres de créance offerts au public. Les émetteurs du marché alternatif ont des exigences allégées, exposées ci-dessous. Demandez à l’AMMC si vos instruments entrent dans le champ.
Ce que dit le texte
- Base légale : la loi 44-12 impose à chacune de ces entités de publier un rapport financier annuel (article 10) et laisse au régulateur le soin d’en fixer le contenu, les délais et la forme (article 13). La circulaire utilise ce pouvoir pour y inclure le rapport ESG. Dans les articles que nous avons lus, la loi elle-même ne mentionne pas le reporting ESG.
- Tout émetteur doit publier sur son site internet un rapport financier annuel dans les 4 mois suivant la clôture de l’exercice, et les émetteurs du marché alternatif dans les 5 mois (article 2.9). Parmi son contenu obligatoire, le point (g) est le « rapport ESG ».
- Article 2.58 : le rapport financier annuel doit contenir un rapport « Environnement, Social et Gouvernance ». Il est destiné à informer le public de l’impact des activités de l’émetteur sur l’environnement, de ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que de sa gouvernance.
- Article 2.59 : le rapport ESG doit contenir les éléments d’information généraux et spécifiques prévus à l’annexe III.2.M. L’émetteur qui n’est pas en mesure de produire une ou plusieurs de ces informations doit en expliquer les raisons (appliquer ou expliquer).
- L’annexe III.2.M indique que le rapport devrait se baser sur un référentiel international reconnu en matière de reporting ESG. Éléments généraux, au minimum : le profil de l’émetteur et sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale ; le périmètre du reporting ; une analyse de matérialité ; une note méthodologique sur l’identification, la collecte et la compilation des données ; l’attestation du vérificateur externe, le cas échéant ; et des explications sur les parties du référentiel non adoptées.
- Éléments spécifiques : informations environnementales (activités ayant un impact, politique environnementale, litiges, déchets, consommations d’eau, d’énergie et de matières premières) ; informations sociales (politique RH, effectif sur trois exercices avec ventilations, formation, égalité femmes-hommes, et indicateurs comme accidents, licenciements et litiges) ; gouvernance (composition et indépendance de l’organe, dates de nomination, comités, assiduité, rémunérations, relations avec les actionnaires, éthique et prévention de la corruption) ; informations sur les parties prenantes (impact local, dialogue, critères de sélection des fournisseurs et partenaires) ; et les objectifs et réalisations RSE de l’émetteur sur trois exercices, articulés avec sa stratégie.
- Les émetteurs du marché alternatif n’ont à fournir que les éléments marqués d’un astérisque dans l’annexe, soit le profil de l’émetteur, le périmètre du reporting et la plupart des éléments de gouvernance. L’article 2.9 parle à ce sujet des informations relatives à la gouvernance.
Dates clés
- 28 décembre 2012 : la loi 44-12 est promulguée par le dahir n° 1-12-55, publiée au Bulletin officiel n° 6124 du 7 février 2013.
- 20 février 2019 : circulaire 03/19, publiée au Bulletin officiel n° 6784 bis du 7 juin 2019.
- 22 décembre 2020 : la circulaire 02/20 la modifie (Bulletin officiel n° 7055 du 10 janvier 2022).
- 2020 : l’obligation de reporting ESG prend effet (Rapport annuel AMMC 2020).
- Chaque année : le rapport financier annuel, avec son rapport ESG, dans les 4 mois suivant la clôture (5 mois pour le marché alternatif).
Comment nous l’avons vérifié
Lu : les articles 2.9, 2.58 et 2.59 et l’annexe III.2.M de la circulaire 03/19 telle qu’imprimée au Bulletin officiel (pages numérisées 1335 et 1336, 1344 et 1345, et 1452 à 1454), le Rapport annuel AMMC 2020 et l’intitulé de l’annexe III.2.M dans le texte du Bulletin officiel de la circulaire 02/20. Non lu : l’annexe III.2.M modifiée par la circulaire 02/20 (son texte est en arabe et n’a pas pu être lu de façon fiable) : vérifiez l’annexe en vigueur auprès de l’AMMC. Loi 44-12 : articles 1 à 15 lus dans un PDF numérisé qui nous a été fourni (Bulletin officiel n° 6124, pages 1234 à 1236) ; ses pages restantes n’ont pas été lues.
Sources
- AMMC: Circular 03/19, as published in Bulletin officiel no. 6784 bis (7 June 2019)
- AMMC: circulars, including Circular 03/19
- AMMC Annual Report 2020
- AMMC Circular 02/20 of 22 December 2020

